Saint-Barth. Le Conseil Constitutionnel considère la dotation globale de compensation négative conforme à la constitution

Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
Décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2014, par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la collectivité de Saint-Barthélemy. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 3° du paragraphe II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
À la suite de la transformation de la collectivité de Saint-Barthélemy en collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, la loi organique a défini les modalités financières des transferts de compétences. Elle a prévu que le transfert de charges est notamment compensé par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La disposition contestée a, compte tenu de l’excédent des ressources de la collectivité de Saint-Barthélemy sur les charges transférées, prévu les conditions dans lesquelles la collectivité devrait s’acquitter des montant dus à l’État au titre de cette dotation (5,6 millions d’euros pour l’année 2008). Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que les dispositions contestées, qui précisent les modalités de mise en œuvre de l’ajustement de la compensation financière au moyen de la dotation globale de compensation, ont pour seul objet d’assurer l’équilibre financier de la compensation des transferts de compétences à la collectivité de Saint-Barthélemy. Elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration de cette collectivité. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’étendue de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy en matière de fiscalité. Elles n’ont pas non plus pour effet de réduire les ressources propres de cette collectivité dans des proportions telles que serait méconnue son autonomie financière. Elles sont conformes aux articles 72, 72-2 et 74 de la Constitution.

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