Accès aux documents administratifs communicables…..

P-L-M
Par P-L-M 13 Juin 2010 22:23

L’accès aux documents administratifs communicables constitue pour les administrations une prestation obligatoire et impérieuse de service public dont le bon fonctionnement est essentiel à la démocratie participative. Pour les citoyens cet accès relève en effet de l’exercice d’une liberté fondamentale. Ce droit d’accès général couvrant tous les domaines de la vie administrative est en outre plus spécialement souligné par certaines lois particulières qui viennent rappeler, notamment la charte de l’Environnement, le droit de chacun à accéder à l’information publique dans les domaines concernés (article 36 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005).

…..et reproduction, copie, diffusion…

L’accès aux documents administratifs communicables constitue pour les administrations une prestation obligatoire et impérieuse de service public dont le bon fonctionnement est essentiel à la démocratie participative. Pour les citoyens cet accès relève en effet de l’exercice d’une liberté fondamentale. Ce droit d’accès général couvrant tous les domaines de la vie administrative est en outre plus spécialement souligné par certaines lois particulières qui viennent rappeler, notamment la charte de l’Environnement, le droit de chacun à accéder à l’information publique dans les domaines concernés (article 36 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005).

Cet accès n’en reste pas moins encore aujourd’hui et trop souvent pour les citoyens un véritable “parcours du combattant”. Pourtant les documents relatifs à l’exécution du budget communal, par exemple, présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il ne s’agit pas de documents provisoires ou inachevés, dès lors qu’ils portent sur la situation de consommation des crédits à une date donnée. La demande de communication, qui ne porte pas sur un document inexistant, n’a donc pas un caractère abusif (Conseil d’Etat, 2e et 6e sous-sect., 13 novembre 1992 COMMUNE DE LOUVIERS C. LAHEYE).

L. 2121-26 C. gén. coll. terr., « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des (..) des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Jugé ainsi que La demande de communication adressée au maire, en tant qu’elle concernait les bordereaux de mandats et les factures correspondantes des années litigieuses, portait sur des documents aisément identifiables et qui étaient, par suite, communicables en application des dispositions de l’art. 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, le volume de ces documents ne saurait faire obstacle à leur consultation sur place. Dans ces conditions, la décision de refus de communication du maire doit être annulée : Cour administrative d’appel, Lyon (1re Ch.), 15 janvier 1998 COMMUNE DE CREMIEU.

Lorsque malgré des démarches et notamment une demande écrite par fax, mail, courrier simple ou recommandé, l’on rencontre une difficulté pour se faire communiquer un document administratif communicable, il convient en premier lieu de procéder à une formalité obligatoire préalable : la saisine “pour avis” de la “Commission d’accès aux documents administratifs” (CADA)(http://www.cada.fr/).

La procédure complète peut se dérouler donc en trois phases, étant souligné que, de manière générale, la 2ème phase (la saisine pour avis de la CADA) suffit à amener une administration réticente ou simplement négligente à satisfaire bon gré mal gré à la demande, et qu’ainsi la troisième phase, qui serait contentieuse, n’est naturellement dans la pratique, que plus rarement nécessaire.

1ère Phase : Lettre-type de demande de documents :

” Monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Martin

En application des dispositions de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, je vous remercie de bien vouloir me permettre
de consulter sur place les documents suivants (..) ou (m’adresser gratuitement par mail à mon adresse internet (..) les documents suivants) ou (de reproduire sur place avec [mon scanner, appareil photo] le document suivant

ou (me délivrer copie des documents suivants).

Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir apporter une réponse motivée à ma demande dans le délai d’un mois de l’article 17 alinéa 1 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005.

En cas de difficulté, je vous remercie de m’indiquer les coordonnées de la personne chargée d’instruire la présente demande .

Dans l’attente, je vous prie de croire…”

L’administration dispose d’un délai d’un mois de l’article 17 alinéa 1 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 pour répondre à la demande à défaut de quoi son silence d’un mois équivaut à un refus tacite. Le demandeur, usager du service public de l’accès aux documents, doit donc avoir obtenu dans le mois, soit un accord sur la demande, soit une notification écrite du refus, de ses motifs et des délais de recours.

En cas de refus explicite ou tacite (donc un silence de plus d’un mois), il convient, en application de l’article 17 alinéa 2 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005 avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de ce refus explicite ou tacite de procéder à la deuxième phase.

2ème phase : Lettre-type à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), 35, rue Saint Dominique, 75007 PARIS, (www.cada.fr ; tél : 01 42 75 79 99)

“Madame ou Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-joint un dossier contenant ….
Je vous remercie de bien vouloir émettre un avis favorable sur la communication des documents suivants : ….
(préciser ensuite, spécialement si le refus a été motivé, en quoi ce motif est infondé).
Dans l’attente, ..”

CADA

La CADA doit normalement notifier son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, délai qui cependant n’est pas formellement respecté dans la pratique et qui est porté à environ 6 semaines, la “notification” prévue par les textes étant en réalité remplacée par une simple lettre.

Le silence de l’administration pendant les deux mois suivant la saisine de la CADA vaut confirmation implicite de la “décision de refus” en application de l’article 19 du Décret No 05-1755 du 30 décembre 2005.

Si l’avis de la CADA est favorable, l’administration aura tendance à communiquer la pièce, sauf à s’exposer à un recours devant le Tribunal Administratif : en effet, en cas de non réponse ou de refus deux mois après saisine de la CADA, il convient de procéder à la troisième phase, au plus tard, deux mois après ce nouveau refus.

Lorsque l’avis est défavorable, le recours contentieux est également juridiquement possible devant le tribunal administratif puisque la CADA n’émet en tout état de cause qu’un “avis” qui, par définition, ne liera pas le juge, lequel pourra donc se prononcer en sens contraire de celui-ci : jugement ordonnant la communication malgré avis défavorable de la CADA : C.E. 31 mars 1999 Consul Général de France ; toutefois, le recours contentieux est en réalité très aléatoire, les statistiques communiquées par la CADA indiquant que ses avis sont suivis par les juridictions dans plus de 90 % des cas.

3ème phase : Lettre-type de saisine du Tribunal Administratif :

“Mesdames ou Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal Administratif de…)

Malgré une saisine de la CADA en date du …, dont copie jointe, je n’ai pas pu obtenir à ce jour communication des documents suivants : .. .
Ces documents sont communicables (préciser les motifs, les circonstances, les conditions, et si l’avis de la CADA est défavorable, les motifs de contestation de cet avis).

Je vous demande en conséquence par la présente, d’annuler pour excès de pouvoir,
1. les décisions successives entachées d’illégalité de refus de communication de ces documents.
2.(le cas échéant et facultativement) la décision implicite en violation de l’article 25 de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978de ne pas notifier par écrit un refus, ni en communiquer les motifs dans le délai prescrit.

Dans l’attente, Je vous prie …
Liste des pièces :
1. demande de document en date du ..
2. saisine de la CADA en date du ..
3. le cas échéant, avis de la CADA en date du …
4. etc …

L’article 7 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoyait que le juge doit statuer dans les 6 mois de l’enregistrement de la requête ayant été abrogé par l’Ordonnance du 6 juin 2005, le délai de jugement n’est plus réglementé.

C.G.

P-L-M
Par P-L-M 13 Juin 2010 22:23