Décision du conseil d’état de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la COM de St-Martin

Collectivité d'Outremer de Saint-Martin
Par Collectivité d'Outremer de Saint-Martin 14 Avr 2016 22:20

Décision du conseil d’état de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la COM de St-Martin

communiqué de presse

Juste compensation des transferts de compétences de 2007

La Présidente du conseil territorial réussit à porter le litige devant le Conseil constitutionnel

Par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d’État s’est prononcé en faveur du renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Présidente du conseil territorial visant à faire déclarer non conformes à la Constitution les dispositions législatives régissant les modalités de calcul de la dotation globale de compensation censée garantir la neutralité financière des transferts de compétences intervenus en 2007.

Au terme d’un examen approfondi, le Conseil d’État a notamment considéré que la question posée présente un caractère « sérieux », malgré l’argumentation de la ministre des outre-mer.

Même si en renvoyant la question comme « sérieuse », le Conseil d’État ne préjuge en rien de l’inconstitutionnalité du dispositif critiqué et se borne à constater, dans son rôle de filtre, que la question mérite d’être soumise au Conseil constitutionnel, il s’agit d’une décision importante pour la collectivité de Saint-Martin qui, jusqu’à maintenant, n’est jamais parvenue à ouvrir un dialogue constructif sur ce sujet avec les services de l’État. Pour rappel, cette dotation a été fixée à un montant négatif de 634 126 € (valeur 2008).

N.B : La décision du Conseil d’état peut être consultée sur le site Internet du conseil constitutionnel. Ce dernier a maintenant trois mois pour se prononcer sur la finalité de ce contentieux.

Collectivité d'Outremer de Saint-Martin
Par Collectivité d'Outremer de Saint-Martin 14 Avr 2016 22:20